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Documentation juridiqueLecture : 7 min

Le secrétariat juridique annuel d'une SARL

C'est la mission juridique la plus fréquente d'un cabinet, et celle dont les délais sont les plus courts. Trois textes en portent l'essentiel : le délai de six mois, la communication préalable, et la décision d'affectation du résultat.

AT
Bastian MorelFondateur d'Node Pulse
Mis à jour le 15 août 2026

La réponse en bref

  • Aux termes de l'article L. 223-26 du Code de commerce, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation par décision de justice.
  • La convocation et l'envoi des documents obéissent aux délais fixés par les articles R. 223-18 et R. 223-20 : quinze jours au moins avant la réunion.
  • L'assemblée qui approuve les comptes décide aussi de l'affectation du résultat, sous les contraintes des articles L. 232-10 à L. 232-12 : réserve légale, bénéfice distribuable, interdiction du dividende fictif.

Le délai de six mois, et ce qui se passe s'il est dépassé

Le point de départ est la clôture de l'exercice, pas la date à laquelle les comptes ont été arrêtés. Pour un exercice clos au 31 décembre, l'assemblée doit se tenir au plus tard le 30 juin suivant.

L'article L. 223-26 prévoit lui-même la sanction du retard : si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de la convoquer. Le délai peut par ailleurs être prolongé par décision de justice, ce qui suppose une demande, formée à temps.

Convocation et communication préalable

Deux obligations distinctes se recoupent souvent dans les esprits, alors qu'elles ont chacune leur texte et leur sanction propre.

La convocation

L'article R. 223-20 fixe la convocation quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour. Le libellé des questions inscrites à cet ordre du jour n'est pas indifférent : il borne ce sur quoi l'assemblée pourra délibérer.

La communication

L'article R. 223-18 impose l'envoi des comptes annuels et des documents aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée, l'inventaire étant tenu à leur disposition au siège social. L'article L. 223-26 prévoit l'annulation de la délibération prise en violation de cette communication.

Une assemblée irrégulièrement convoquée est annulable

L'article L. 223-27 attache la nullité à l'assemblée irrégulièrement convoquée. C'est ce qui distingue le secrétariat juridique annuel d'une formalité : le calendrier n'est pas une bonne pratique, il est la condition de validité de la délibération.

Le cas de l'associé unique

L'EURL ne tient pas d'assemblée. L'article L. 223-31 du Code de commerce organise les décisions de l'associé unique, l'approbation des comptes et leur inscription au registre. La forme change, l'obligation demeure.

L'affectation du résultat

Une fois les comptes approuvés, l'assemblée statue sur l'affectation du résultat, et trois textes en bornent la marge. L'article L. 232-10 impose la dotation à la réserve légale d'un vingtième du bénéfice, jusqu'à un plafond du dixième du capital social. L'article L. 232-11 définit le bénéfice distribuable, diminué des pertes antérieures, et pose le seuil des capitaux propres. L'article L. 232-12 rattache la détermination du dividende à l'approbation des comptes, encadre les acomptes et qualifie le dividende fictif.

Sur le plan fiscal, l'article 243 bis du Code général des impôts impose de mentionner les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, et l'article 223 quater fait approuver par l'assemblée le montant des dépenses et charges du 4 de l'article 39 ainsi que l'impôt correspondant.

L'arbitrage entre rémunération et dividendes, lui, n'est pas une question de forme : il se chiffre. Voir le guide rémunération du dirigeant et le comparateur de statuts.

Les sources, avec leur version

Les textes ci-dessous sont ceux que le clausier commenté d'Node Pulse cite pour ce dossier, repris avec la date de la version consultée. Un texte cité sans date est une référence que personne ne peut vérifier, et deux clauses du même dossier peuvent parfaitement s'appuyer sur deux versions différentes du même code.

RéférenceVersion
Code de commerce, article L. 123-16-1 (dispense d'annexe pour les micro-entreprises admises au dispositif et exclusion des activités de gestion de titres)02/02/2014
Code de commerce, article L. 223-18 (gérance, nomination par les associés dans les conditions de l'article L. 223-29)08/08/2015
Code de commerce, article L. 223-19 (rapport sur les conventions, vote de l'assemblée, exclusion de l'intéressé, effets des conventions non approuvées)21/09/2000
Code de commerce, article L. 223-20 (exclusion des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales)21/09/2000
Code de commerce, article L. 223-22 (responsabilité des gérants, action sociale, décision de l'assemblée sans effet extinctif)21/09/2000
Code de commerce, article L. 223-26 (approbation des comptes dans les six mois de la clôture, communication aux associés)01/01/2025
Code de commerce, article L. 223-27 (décisions prises en assemblée, auteur de la convocation, nullité de l'assemblée irrégulièrement convoquée)14/09/2024
Code de commerce, article L. 223-28 (droit de participer aux décisions, représentation de l'associé, interdiction du vote fractionné)21/09/2000
Code de commerce, article L. 223-29 (majorité des décisions ordinaires, seconde consultation)21/07/2019
Code de commerce, article L. 232-1, IV (dispense de rapport de gestion pour les petites entreprises répondant aux conditions légales)03/05/2025
Code de commerce, article L. 232-10 (réserve légale d'un vingtième, plafond du dixième du capital)01/10/2025
Code de commerce, article L. 232-11 (bénéfice distribuable, distribution de réserves, seuil des capitaux propres)04/01/2003
Code de commerce, article L. 232-12 (détermination du dividende après approbation des comptes, acomptes, dividende fictif)21/09/2000
Code de commerce, article L. 232-13 (modalités et délai maximal de mise en paiement des dividendes)21/09/2000
Code de commerce, article L. 232-22 (dépôt des comptes annuels des SARL au greffe dans le mois, ou dans les deux mois par voie électronique)01/01/2025
Code de commerce, article L. 232-25 (déclaration de confidentialité des comptes annuels des micro-entreprises)24/05/2019
Code de commerce, article R. 223-18 (envoi des comptes annuels et documents quinze jours au moins avant l'assemblée, inventaire tenu au siège social)01/01/2025
Code de commerce, article R. 223-19 (communication préalable pour les assemblées autres que celle du premier alinéa de l'article L. 223-26)27/03/2007
Code de commerce, article R. 223-20 (convocation quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour)01/04/2018
Code de commerce, article R. 223-24 (mentions du procès-verbal, associés présents ou représentés)28/02/2009
Code général des impôts, article 223 quater (approbation conditionnelle des dépenses et charges du 4 de l'article 39 et de l'impôt correspondant)19/01/1980
Code général des impôts, article 243 bis (mention des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents)01/01/2007

Cette page décrit des textes. Elle ne traite aucune situation particulière : les statuts d'une société donnée peuvent durcir une majorité, allonger un délai de convocation ou organiser autrement la communication, et leur lecture revient au professionnel qui les a sous les yeux. Le cadre de cette limite est expliqué dans la page ce qu'un expert-comptable peut faire en matière juridique.

AT

Bastian Morel

Fondateur d'Node Pulse

Financement des professions libérales depuis 2019. Les articles cités sont interrogés dans le corpus d'Node Pulse : Code de commerce et Code général des impôts issus des données ouvertes de la DILA, réutilisées sous Licence Ouverte 2.0. Les dates de version sont celles portées par le clausier commenté du produit.

Questions fréquentes

Dans quel délai les comptes d'une SARL doivent-ils être approuvés ?

L'article L. 223-26 du Code de commerce soumet le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Le point de départ est la clôture, non la date d'arrêté des comptes.

Que risque une SARL qui ne réunit pas son assemblée dans les six mois ?

Le même article prévoit que si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre aux gérants de la convoquer, le cas échéant sous astreinte.

Quel délai de convocation, et quels documents envoyer aux associés ?

L'article R. 223-20 du Code de commerce fixe la convocation quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour. L'article R. 223-18 impose l'envoi des comptes annuels et des documents aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée, l'inventaire étant tenu à leur disposition au siège social. L'article L. 223-26 prévoit l'annulation de la délibération prise en violation de cette communication.

Comment se passe l'approbation des comptes dans une EURL ?

L'EURL ne tient pas d'assemblée. L'article L. 223-31 du Code de commerce organise les décisions de l'associé unique, l'approbation des comptes et leur inscription au registre prévu à cet effet. La forme change, l'obligation demeure.

Quelles règles encadrent l'affectation du résultat ?

Trois articles du Code de commerce en bornent la marge. L'article L. 232-10 impose la dotation à la réserve légale d'un vingtième du bénéfice, dans la limite du dixième du capital social. L'article L. 232-11 définit le bénéfice distribuable, diminué des pertes antérieures, et pose le seuil des capitaux propres. L'article L. 232-12 rattache la détermination du dividende à l'approbation des comptes, encadre les acomptes et qualifie le dividende fictif.

Publié par Node Pulse © 2026

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