L'agrément dans une cession de parts sociales de SARL
Les parts d'une SARL ne se cèdent pas librement à un tiers. Le Code de commerce impose un consentement des associés, une notification, et fait courir un délai au terme duquel le silence de la société vaut acceptation.
La réponse en bref
- Aux termes de l'article L. 223-14 du Code de commerce, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
- Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés lorsque la société comporte plus d'un associé.
- Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement est acquis.
Qui est un tiers, et qui ne l'est pas
L'agrément ne concerne que les cessions à des tiers étrangers à la société. Trois régimes coexistent, et les confondre fait perdre du temps sur des cessions qui n'avaient pas à passer par là.
Entre associés, l'article L. 223-16 du Code de commerce pose la libre cessibilité, les statuts pouvant la limiter. En cas de transmission par succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession entre conjoints, ascendants et descendants, l'article L. 223-13 pose la liberté de principe, les statuts pouvant prévoir une clause d'agrément dans les conditions qu'il fixe. Vers un tiers, l'article L. 223-14 s'applique, et une clause statutaire qui prétendrait l'écarter serait réputée non écrite.
La procédure, dans l'ordre où elle se déroule
Notification du projet
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. La notification ouvre le délai : sa date, et la preuve de sa réception, décident de tout le calendrier qui suit.
Consultation des associés
Le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales est requis, sauf majorité statutaire plus forte.
Décision, ou silence
Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.
En cas de refus d'agrément
Le refus ouvre l'obligation d'acquérir ou de faire acquérir les parts, dans les conditions et les délais fixés par l'article L. 223-14, sous réserve de la condition de détention qu'il prévoit.
Le délai court à compter de la dernière notification
Ce n'est pas la première notification qui compte, mais la dernière. Une cession dont un associé a été notifié plusieurs semaines après les autres décale d'autant le terme du délai de trois mois.
Le prix, et ce qui se passe quand il est contesté
Le prix est en principe déterminé par les parties. Lorsque la loi renvoie à l'article 1843-4 du Code civil, notamment en cas de contestation, la valeur des droits sociaux est déterminée par un expert désigné dans les conditions de ce texte. C'est la raison pour laquelle une méthode de valorisation explicite, écrite avant la négociation, vaut mieux qu'un prix posé sans justification : voir le guide valorisation de cabinet et celui de la valorisation d'entreprise.
Forme de l'acte et opposabilité
L'article L. 223-17 du Code de commerce renvoie la cession de parts de SARL aux dispositions de l'article L. 221-14 : la cession doit être constatée par écrit, et son opposabilité à la société comme aux tiers obéit aux formalités que ce texte fixe. Une cession valablement agréée mais restée inopposable à la société produit exactement le même effet pratique qu'une cession non réalisée.
L'enregistrement de l'acte
La cession de parts sociales est soumise aux droits d'enregistrement de l'article 726 du Code général des impôts. Pour les parts de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, le taux est de 3 %, après un abattement de 23 000 € rapporté au pourcentage du capital cédé. Pour les participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, le taux est de 5 %, sans abattement.
Le cas des sociétés d'exercice libéral
Une SEL ne suit pas le régime de la SARL de droit commun. L'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées soumet la transmission ou la cession de parts à des tiers au consentement des associés représentant au moins les trois quarts des voix, les statuts pouvant exiger une majorité plus forte ou l'unanimité. C'est un texte non codifié, invisible à toute recherche menée dans les seuls codes.
Sur les conséquences financières de ces opérations, voir les guides passage en SELARL, SPFPL et association en cabinet.
Les sources, avec leur version
Chaque texte cité ci-dessus est repris avec la date de la version consultée. Un texte cité sans date est une référence que personne ne peut vérifier. Plusieurs articles du Code civil portent la date du 21 mars 1804 : ce n'est pas une donnée manquante, ce sont des articles jamais modifiés depuis la promulgation du code.
Cette page décrit des textes. Elle ne traite aucune situation particulière, et l'appréciation des clauses statutaires d'une société donnée revient au professionnel qui en a les statuts sous les yeux. Le cadre de cette limite est expliqué dans la page ce qu'un expert-comptable peut faire en matière juridique.
Bastian Morel
Fondateur d'Node Pulse
Financement des professions libérales depuis 2019. Les articles cités sont interrogés dans le corpus d'Node Pulse : Code de commerce, Code civil et Code général des impôts issus des données ouvertes de la DILA, réutilisées sous Licence Ouverte 2.0. Les dates de version sont celles portées par le clausier commenté du produit.
Questions fréquentes
Quelle majorité faut-il pour agréer une cession de parts de SARL ?
Aux termes de l'article L. 223-14 du Code de commerce, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. La double condition compte : une majorité en nombre d'associés, et une majorité en parts.
Que se passe-t-il si la société ne répond pas ?
Le même article prévoit que si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis. Le point de départ est la dernière notification, pas la première : une notification tardive à un seul associé décale le terme du délai pour tout le monde.
L'agrément est-il requis pour une cession entre associés ?
Non par principe. L'article L. 223-16 du Code de commerce pose la libre cessibilité des parts entre associés, les statuts pouvant la limiter. L'article L. 223-13 traite quant à lui de la transmission par succession, de la liquidation de communauté de biens entre époux et des cessions entre conjoints, ascendants et descendants, où la liberté est également le principe, sous réserve des clauses statutaires qu'il autorise.
Quels droits d'enregistrement sur une cession de parts de SARL ?
L'article 726 du Code général des impôts soumet la cession de parts de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions à un droit de 3 %, après un abattement de 23 000 € rapporté au pourcentage du capital cédé. Le taux est de 5 %, sans abattement, pour les participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Le régime est-il le même dans une société d'exercice libéral ?
Non. L'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées soumet la transmission ou la cession de parts à des tiers au consentement des associés représentant au moins les trois quarts des voix, les statuts pouvant exiger une majorité plus forte ou l'unanimité. C'est un texte non codifié : une recherche menée dans les seuls codes ne le rencontre jamais.
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